1Le canton désigne un service auquel le public peut fournir des indications sur les moyens d’améliorer le système, notamment:
- a.
- des indications concernant des erreurs dans les éléments qui doivent être publiés en vertu de l’art. 11;
- b.
- des indications reposant sur des tentatives d’intrusion dans le système en ligne effectuées dans le cadre de tests publics.
2Le service visé à l’al. 1 évalue les indications reçues et informe les personnes qui les ont fournies des conclusions qu’il en a tirées et des mesures qui pourront être prises à partir de ces indications. Ces informations sont publiées.
3Le canton veille à ce que les indications qui touchent à la sécurité et qui permettent d’améliorer le système soient rémunérées de manière équitable.