1Le canton assume la responsabilité générale du bon déroulement du scrutin électronique.
2Il exécute lui-même les tâches principales. Il peut déléguer à des entités extérieures le développement du logiciel utilisé, les tâches liées à l’exploitation et la communication sur le fonctionnement du système.
3Il désigne un service compétent au niveau cantonal qui assume la responsabilité générale du scrutin et veille notamment à la bonne exécution des tâches suivantes:
- a.
- établir une directive globale sur la sécurité de l’information;
- b.
- établir une directive sur la classification et le traitement de l’information pour les ressources informationnelles identifiées;
- c.
- établir une directive sur la gestion du risque;
- d.
- définir et mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la conformité aux directives visées aux let. a à c;
- e.
- mandater l’exploitant d’un système et définir les exigences applicables à sa surveillance et à son contrôle;
- f.
- fixer les délais applicables à l’exécution d’actions et d’opérations critiques;
- g.
- surveiller et vérifier les travaux effectués par l’exploitant du système;
- h.
- accompagner et instruire les vérificateurs;
- i.
- évaluer et communiquer l’exactitude des résultats du scrutin sur la base des preuves visées à l’art. 5 et d’autres indicateurs.
4Pendant la tenue d’un scrutin, les unités d’exploitation répondent devant le canton du bon fonctionnement du vote électronique et de la bonne gestion de ses aspects techniques.
5Les vérificateurs compétents selon le droit cantonal répondent du bon fonctionnement de leurs dispositifs techniques.