Ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · RS 161.116

Art. 8 OVotEExigences applicables à la partie fiable du système

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie fiable du système comprend un ou plusieurs groupes de composants de contrôle.

2Les preuves sont concluantes (art. 6) et le secret du vote est garanti (art. 7) même si, dans chaque groupe, il n’y a qu’un seul composant de contrôle à fonctionner correctement.

3Pour que la fiabilité de la partie fiable du système soit garantie, il faut que les composants de contrôle diffèrent les uns des autres dans leur conception et que leur exploitation et leur surveillance soient indépendantes.

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