Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) · RS 173.110.29

Art. 2 RCETFDéfinitions

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
actes judiciaires:

arrêts, dispositifs, décisions et communications du Tribunal fédéral;

b.
plateforme reconnue de messagerie sécurisée:

service de courrier électronique sécurisé, qui est reconnu par le département compétent pour la communication électronique avec l’administration fédérale et les autorités précédentes du Tribunal fédéral et qui peut fournir notamment les prestations suivantes:

–
délivrer les quittances attestant du moment d’une communication électronique,
–
empêcher l’accès par des tiers non autorisés aux documents transmis par voie électronique;
c.
signature électronique qualifiée:  

signature électronique réglementée, au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2, fondée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseur reconnu; l’organisme d’accréditation met à disposition la liste des fournisseurs reconnus.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

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