Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) · RS 173.110.29

Art. 8 RCETFNotification des actes judiciaires électroniques

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l’employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l’art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.

2Il est notifié à l’adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l’envoi.

3Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l’accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.

4Le retrait de l’acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.

5Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110.131

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 RCETF, du plus récent au plus ancien.

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