Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) · RS 173.110.29

Art. 3 RCETFInscription sur une plateforme de distribution

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s’enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.

2L’inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 RCETF, du plus récent au plus ancien.

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