1Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s’enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
2L’inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).