Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) · RS 836.11

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

I. Les allocations familiales

Art. 1 à 2a · 3 articles

En vigueur au 23 avril 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Travailleurs soumis aux dispositions

1Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles que s’ils exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles.

2Le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole – qu’il s’agisse de la propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune – n’est pas réputé travailleur agricole.5

3…6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1985 318).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2 Activité passagère dans l’agriculture

Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur agricole ont droit aux allocations familiales pour cette période. Si l’activité agricole dure moins d’un mois civil, les allocations familiales sont calculées sur la base de taux journaliers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2a Concours de droits

1Les travailleurs agricoles exerçant simultanément une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture ont droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de leur activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture. Ils ont en plus droit à l’allocation de ménage selon la LFA.

2En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)9 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.

3L’allocation de ménage selon la LFA est versée indépendamment du droit d’une autre personne aux allocations familiales.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).
  2. RS 836.2

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