Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) · RS 836.11

I. Les allocations familiales

Art. 1 à 8 · 9 articles

En vigueur au 23 avril 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1 Travailleurs soumis aux dispositions

1Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles que s’ils exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles.

2Le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole – qu’il s’agisse de la propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune – n’est pas réputé travailleur agricole.5

3…6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1985 318).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2 Activité passagère dans l’agriculture

Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur agricole ont droit aux allocations familiales pour cette période. Si l’activité agricole dure moins d’un mois civil, les allocations familiales sont calculées sur la base de taux journaliers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 2a Concours de droits

1Les travailleurs agricoles exerçant simultanément une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture ont droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de leur activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture. Ils ont en plus droit à l’allocation de ménage selon la LFA.

2En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)9 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.

3L’allocation de ménage selon la LFA est versée indépendamment du droit d’une autre personne aux allocations familiales.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).
  2. RS 836.2

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions

1Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.

2Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille.12

3Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l’al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d’une unité de gros bétail.13

4Sont réputées exploitants d’alpages les personnes qui, en qualité d’indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962, en vigueur depuis le 1er juil. 1962 (RO 1962 1104).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).

Art. 3b Concours de droits

1Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire dépendante ou indépendante en dehors de l’agriculture, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire.17

2En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LAFam18 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  3. RS 836.2

3. Dispositions communes

Art. 7 Exploitations soumises

1La loi fédérale est applicable à toutes les exploitations où l’on pratique la culture des céréales et des plantes sarclées, l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la garde et l’élevage du bétail, l’aviculture et l’apiculture.

2Ne sont pas assujetties à la loi fédérale:

a.
Les exploitations agricoles qui sont en rapport étroit avec une exploitation des arts et métiers, du commerce, ou de l’industrie, si l’exploitation non agricole constitue l’exploitation principale;
b.
Les forêts qui ne font pas partie intégrante d’une exploitation agricole.

Art. 8 Exploitants

Sont réputés exploitants les propriétaires, les fermiers et les usufruitiers d’une exploitation agricole.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.