Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) · RS 836.11

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

I. Les allocations familiales

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 23 avril 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions

1Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.

2Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille.12

3Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l’al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d’une unité de gros bétail.13

4Sont réputées exploitants d’alpages les personnes qui, en qualité d’indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962, en vigueur depuis le 1er juil. 1962 (RO 1962 1104).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).

Art. 3b Concours de droits

1Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire dépendante ou indépendante en dehors de l’agriculture, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire.17

2En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LAFam18 sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  3. RS 836.2

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