Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) · RS 836.11

II. Organisation

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 23 avril 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Exercice du droit aux allocations; questionnaire

1Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales, les travailleurs agricoles rempliront un questionnaire qu’ils remettront à la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié; les agriculteurs indépendants feront parvenir cette pièce à la caisse de compensation de leur canton de domicile.

2…20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3944).

Art. 10 Caisse de compensation compétente

1Les allocations familiales sont versées aux travailleurs agricoles par la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié. La caisse peut confier à l’employeur le soin de verser l’allocation.

2Les agriculteurs indépendants reçoivent leur allocation de la caisse de compensation de leur canton de domicile.21

Historique et notes (1)
  1. L’errata du 23 avr. 2014 ne concerne que le texte italien (RO 2014 949).

Art. 11 Constatation du droit aux allocations

1Lorsque les allocations familiales sont servies aux travailleurs agricoles par la caisse de compensation, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour chaque période pour laquelle il prétend les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée de son activité comme travailleur agricole. Règle générale, cette attestation sera adressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant.

2Lorsque les allocations familiales sont servies par l’employeur, celui-ci doit faire parvenir à la caisse, à la demande de cette dernière, une pièce signée du travailleur donnant quittance des allocations reçues; cette pièce indiquera en même temps la durée de l’activité du travailleur dans l’agriculture.22

3Les agriculteurs indépendants doivent indiquer à la caisse pour quelles périodes ils ont déjà reçu des allocations en vertu d’autres dispositions légales. Les caisses sont autorisées à contrôler la durée de l’activité dans l’exploitation agricole au moyen de certificats de travail.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).

Art. 12 Organisation

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3944).

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