Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 14 RS 131.217Garantie de la propriété

Chapitre 1 Principes généraux Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La propriété est garantie.

2La loi peut prévoir des expropriations et des restrictions de la propriété dans l’intérêt public.

3Dans les cas d’expropriation ou de restrictions de la propriété équivalant à une expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

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