1Nul ne peut être distrait de son juge naturel.
2Toute autorité ou tout service de l’administration est tenu d’accorder aux personnes concernées le droit d’être entendues. Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n’exigent le maintien du secret.
3Les organes de l’État sont tenus de motiver leurs décisions et d’indiquer les voies de recours existantes; sont réservées les exceptions prévues par la loi.
4Dans le cadre fixé par la loi, l’accès à la justice est gratuit pour les personnes indigentes.
5La législation détermine les garanties indispensables pour les personnes concernées en cas de perquisition, d’arrestation ou de saisie, ainsi que durant l’instruction pénale, l’exécution des peines et un internement en institution.