Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 18 RS 131.217Responsabilité de l’État

Chapitre 1 Principes généraux Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton, les communes et les autres institutions assumant des tâches publiques répondent des dommages causés sans droit, dans le cadre de leur activité, par les personnes qu’ils emploient. La loi règle les modalités, notamment l’extension de la responsabilité, l’applicabilité d’autres normes sur la responsabilité et la possibilité de se retourner contre la personne responsable.4

2et 3  …5

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Abrogés par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, avec effet au 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

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