La liberté de former des communautés religieuses et la liberté d’accomplir des actes religieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieusement atteinte à l’ordre public ou à la paix confessionnelle.
Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217
Art. 7 RS 131.217Liberté religieuse et de culte
Chapitre 1 Principes généraux Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique