Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 5 RS 131.217Liberté personnelle

Chapitre 1 Principes généraux Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l’abus des données le concernant.

2La vie privée et le domicile sont inviolables.

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