Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 4 RS 131.217Égalité

Chapitre 1 Principes généraux Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’égalité des droits est garantie à chacun.

2Nul ne doit subir préjudice ou tirer avantage du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son origine, non plus que de ses opinions religieuses, idéologiques ou politiques.

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