Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 73 RS 131.224.1b. Élections

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil élit:

a.
le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;
abis.26
le président et le vice-président du Tribunal supérieur;
b.27
le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal;
bbis.28
les présidents et les autres membres des autorités de conciliation;
c.29
sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État;
d.
le chef du Service du Parlement;
e.
le Contrôle des finances;
f.
l’organe de contrôle en matière de protection des données.

2D’autres compétences électorales peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

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