Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 79 RS 131.224.1b. Commissions

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes et confier à des commissions ad hoc l’examen préliminaire de certains, objets.

2Le Conseil d’État et l’administration donnent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.

3La loi peut déléguer certaines compétences mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives.38

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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