Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 77 RS 131.224.1f. Autres compétences

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que la constitution fédérale33 confère aux cantons;
b.
adopte des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences;
c.
statue sur les recours en grâce;
d.
statue sur les conflits de compétences qui surgissent entre les autorités supérieures du canton;
e.34
approuve le compte d’État.

1bisSi un membre du Conseil d’État n’est, manifestement et durablement, plus en mesure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents.35

2Le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État de procéder à un examen préliminaire des affaires.

3D’autres tâches peuvent être confiées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (3)
  1. RS 101
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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