1L’État, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l’égard des tiers des actes de leurs agents.
2L’agent répond à l’égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu’il lui cause dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
3La loi règle l’application de ces principes.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977. Garantie de l’Ass. féd. du 23 juin 1977 (FF 1977 II 1004 art. 1 ch. 5 234).