Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 23 RS 131.232

Titre I Principes généraux

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dépenses de l’État sont couvertes:

a.
par les revenus de la fortune publique;
b.
par les produits des régales;
c.
par les droits du fisc et les revenus divers;
d.
par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;
e.
par les impôts.

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