Ordonnance sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme · RS 151.21

Art. 5 RS 151.21Allocation des subsides

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un projet ne peut bénéficier que d’un seul subside.

2Dans des cas dûment motivés, d’autres subsides peuvent être accordés pour des projets analogues.

3Si des subsides sont alloués à des projets dont la durée s’étend au-delà de l’année budgétaire, l’approbation par les Chambres fédérales des crédits suivants est réservée.

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