RS 151.21 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme

Ordonnance du 14 octobre 2009 sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
14 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal1,
vu l’art. 7 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 311.0
  2. RS 0.104

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
la réalisation par la Confédération de projets visant la sensibilisation de l’opinion publique aux droits de l’homme ou à la prévention de l’antisémitisme, du racisme et de la xénophobie;
b.
le versement par la Confédération de subsides à des projets au sens de la let. a qui sont réalisés par des tiers.

Art. 2 Exigences applicables aux projets

1Les projets doivent servir à la prévention de l’antisémitisme, du racisme ou de la xénophobie, à la sensibilisation aux droits de l’homme ainsi qu’à l’intervention et au conseil en cas de conflit. Ils doivent notamment prendre en compte l’école et la formation.

2A cet effet, les projets doivent:

a.
être susceptibles d’avoir l’impact et l’effet multiplicateur les plus grands possibles;
b.
impliquer dans la mesure du possible les personnes directement concernées;
c.
viser le long terme et répondre aux exigences du développement durable;
d.
pouvoir être évalués quant à leur réalisation et leur impact.

3Les subsides peuvent également être affectés à la mise en place ou au renforcement des structures nécessaires. Mais ils ne doivent pas servir à l’entretien des structures existantes.

Art. 3 Tâches incombant au Service de lutte contre le racisme

Le Service de lutte contre le racisme (service), rattaché au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI), assume les tâches suivantes:

a.
il encourage et coordonne les activités destinées à prévenir le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, et à promouvoir les droits de l’homme aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
b.
il coordonne ses activités avec l’administration fédérale, les commissions extraparlementaires, les cantons, les communes et les conférences intercantonales compétentes;
c.
il réalise des projets seul ou en collaboration avec des tiers;
d.
il examine les projets de tiers, les accompagne et suit leurs progrès. Il évalue les projets;
e.
il coordonne les projets de tiers;
f.
il est responsable du travail de relations publiques lié aux projets.

Art. 5 Allocation des subsides

1Un projet ne peut bénéficier que d’un seul subside.

2Dans des cas dûment motivés, d’autres subsides peuvent être accordés pour des projets analogues.

3Si des subsides sont alloués à des projets dont la durée s’étend au-delà de l’année budgétaire, l’approbation par les Chambres fédérales des crédits suivants est réservée.

Art. 6 Dépôt des demandes

1Les demandes de subsides doivent être adressées au service.

2Elles doivent comporter les documents suivants:

a.
un descriptif du projet;
b.
un budget;
c.
un plan de financement;
d.
une méthode d’évaluation.

3Le service peut exiger des documents supplémentaires.

4Il peut édicter des directives sur le dépôt des demandes.

Art. 7 Examen des demandes

1Le service examine si la demande répond aux conditions énoncées à l’art. 2. Il adresse une proposition au Département.

2S’il constate que la demande est incomplète, il indique au requérant qu’il peut la compléter.

Art. 8 Groupe de travail interdépartemental

1Un groupe de travail interdépartemental soutient et accompagne les activités du Service.

2Ce groupe de travail se compose de représentants des départements suivants:

a.
DFI;
b.
Département fédéral des affaires étrangères;
c.
Département fédéral de justice et police;
d.
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
e.
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche3.

3Le DFI dirige le groupe de travail.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 9 Fondation éducation21

1Le DFI charge la fondation éducation214 de l’examen des demandes de subsides, ainsi que du suivi et de l’évaluation des projets relevant du domaine scolaire.

2Il conclut avec la fondation éducation21 un contrat de prestations qui arrête les modalités de leur collaboration.

3La fondation éducation21 transmet les demandes, accompagnées de ses propositions, au DFI pour décision.

Historique et notes (1)
  1. Aciennement "Education et Développement (FED)". La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Décision

1Le DFI se prononce sur l’octroi des subsides qu’il est proposé d’affecter aux projets de tiers.

2Il peut déléguer cette compétence au service.

Art. 11 Rapport et obligation d’informer

1Les tiers bénéficiant de subsides font rapport au service sur le degré de réalisation et l’impact des projets.

2Ils doivent, si le service en fait la demande, lui permettre de consulter les documents concernant le projet et lui fournir toutes informations.

3Le service peut édicter des instructions relatives à la présentation du rapport.

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