Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral · RS 173.110.210.3

Art. 10 RS 173.110.210.3Avocats d’office

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maximum.

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