1Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le présent règlement.
2Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent règlement et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires inférieurs au taux minimum.
3Lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.