Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral · RS 173.110.210.3

Art. 15 RS 173.110.210.3Entrée en vigueur

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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