Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral · RS 173.110.210.3

Art. 2 RS 173.110.210.3Frais d’avocat

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours indispensables de l’avocat2.

2Les honoraires sont fixés d’après le présent règlement.

3Ce règlement ne s’applique pas aux rapports de l’avocat avec la partie représentée.

Historique et notes (1)
  1. Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

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