Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral · RS 173.110.210.3

Art. 9 RS 173.110.210.3Représentation autre que par un avocat

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aux fiduciaires et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité correspondant au présent règlement pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient.

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