RS 173.110.210.3 · État - Peuple - Autorités

Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral

Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
31 mars 2006

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 1, let. a, et 68, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.110

Art. 1 Dépens

Selon l’art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent:

a.
les frais d’avocat;
b.
les autres frais indispensables occasionnés par le litige.

Art. 2 Frais d’avocat

1Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours indispensables de l’avocat2.

2Les honoraires sont fixés d’après le présent règlement.

3Ce règlement ne s’applique pas aux rapports de l’avocat avec la partie représentée.

Historique et notes (1)
  1. Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Art. 3 Contestations portant sur des affaires pécuniaires

1Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Ils sont fixés, dans les limites du tableau figurant aux art. 4 et 5, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé par l’avocat.

2La valeur litigieuse est déterminée en fonction des conclusions prises devant le Tribunal fédéral. En règle générale, la valeur de la demande et celle de la demande reconventionnelle sont additionnées. Si les conclusions d’une partie sont manifestement exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d’après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi.

3Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, les honoraires sont fixés librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 1.

Art. 4 Tarif en matière de recours

Valeur litigieuse en francs

Honoraires en francs

inférieure à         20 000

     600      4 000

       20 000         50 000

  1 500      6 000

       50 000       100 000

  3 000    10 000

     100 000       500 000

  5 000    15 000

     500 000    1 000 000

  7 000    22 000

  1 000 000    2 000 000

  8 000    30 000

  2 000 000    5 000 000

12 000    50 000

supérieure à  5 000 000

20 000    1 pour cent

Art. 5 Tarif en matière de demandes

Valeur litigieuse en francs

Honoraires en francs

inférieure à         20 000

  1 800      6 000

       20 000         50 000

  3 000    10 000

       50 000       100 000

  5 000    15 000

     100 000       500 000

  8 000    30 000

     500 000    1 000 000

10 000    40 000

  1 000 000    2 000 000

16 000    60 000

  2 000 000    5 000 000

24 000  100 000

supérieure à  5 000 000

40 000   2 pour cent

Art. 6 Contestations non pécuniaires

Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont de 600 à 18 000 francs en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

Art. 7 Révision et interprétation

Pour les procédures de révision et d’interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont en principe de 600 à 18 000 francs.

Art. 8 Cas spéciaux

1Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le présent règlement.

2Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent règlement et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires inférieurs au taux minimum.

3Lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.

Art. 9 Représentation autre que par un avocat

Aux fiduciaires et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité correspondant au présent règlement pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient.

Art. 10 Avocats d’office

Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maximum.

Art. 11 Autres frais

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige.

Art. 12 Fixation des dépens

1Le Tribunal fédéral fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.

2Un état de frais peut être déposé.

Art. 14 Dispositions transitoires

Le présent règlement s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur.

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