Les plates-formes d’évaluation doivent garantir en tout temps la traçabilité des données utilisables devant un tribunal traitées conformément à l’art. 10 LSIP.
Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2
Art. 29d RS 360.2Traçabilité devant le tribunal
Section 5a Plates-formes d’évaluation