1Les données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP ne sont conservées, pour autant qu’elles n’aient pas été versées au dossier d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution du but visé à l’art. 29c.
2Si les données ont été versées au dossier d’une procédure pénale, elles sont effacées sur les plates-formes d’évaluation:
- a.
- au moment où le jugement exécutoire est transmis;
- b.
- au moment du classement de la procédure, dans la mesure où il n’a pas eu lieu en application de l’art. 319, al. 1, let. a ou c, CPP101;
- c.
- après l’expiration du délai de prescription de l’action pénale.
3Si les données ont été versées au dossier d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, les données sont automatiquement effacées sur les plates-formes d’évaluation cinq ans après l’entrée en force d’une décision de clôture, pour autant que l’autorité d’exécution ou de surveillance ne s’y soit pas opposée. L’autorité d’exécution ou de surveillance peut,après entente avec l’État requérant l’entraide judiciaire, prolonger le délai d’effacement, qui ne doit cependant pas dépasser le délai de prescription de l’action pénale.