Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 29g RS 360.2Accès en ligne

Section 5a Plates-formes d’évaluation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les services suivants peuvent, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, consulter en ligne les données de la plate-forme d’évaluation globale ou détaillée qu’ils ont traitées eux-mêmes ou qui ont été traitées sur leur mandat:

a.
les services compétents de fedpol, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États96, au code de procédure pénale (CPP)97, à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale98 et à l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police99;
b.
les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi sur l’entraide pénale internationale et à l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
c.
les services compétents du Ministère public de la Confédération, pour accomplir leurs tâches conformément au CPP;
d.
les services de fedpol chargés de tâches découlant du droit sur la protection des données, pour accomplir leurs tâches;
e.
les services de l’administration fédérale chargés de tâches techniques, pour accomplir leurs tâches.
Historique et notes (4)
  1. RS 360
  2. RS 312.0
  3. RS 351.1
  4. RS 172.213.1

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