Les données traitées sur les plates-formes d’évaluation visées à l’art. 10 LSIP sont, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou avant qu’elles ne doivent être effacées, proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage106.
Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2
Art. 29m RS 360.2Archivage des données
Section 5a Plates-formes d’évaluation