La direction de la procédure ou l’autorité d’exécution ou de surveillance répond aux demandes de renseignements quant aux données traitées et conservées sur les plates-formes d’évaluation pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP. Les restrictions sont régies par le CPP102.
Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2
Art. 29k RS 360.2Consultation des dossiers
Section 5a Plates-formes d’évaluation