1La direction de la procédure détermine, à chaque stade de la procédure, si les données traitées visées à l’art. 10 LSIP sont pertinentes pour le cas et décide du moment où sont communiquées les données au système des autorités chargées de la procédure et de leur volume.
2Les moyens de preuves et les informations récoltés lors d’enquêtes sont soumis au fur et à mesure à la direction de la procédure pour décision quant à la suite de la procédure.
3La PJF transmet à la direction de la procédure les données originales saisies en même temps qu’elle remet le rapport final.
4Les données personnelles enregistrées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être communiquées à des autorités cantonales ou fédérales sur demande ou spontanément dans des cas d’espèce:
- a.
- si ces autorités ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales; et
- b.
- si l’autorité chargée de la procédure au stade considéré de la procédure accepte que les données soient communiquées.