1Suivant le but du traitement, les données traitées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être comparées avec tous les systèmes du réseau de systèmes d’information de police visé à l’art. 9 LSIP et communiquées aux systèmes de la direction de la procédure au moyen de supports informatiques ou par une interface électronique.
2Les données traitées sur les plates-formes visées à l’art. 10 LSIP ne peuvent être communiquées que sur mandat de la direction de la procédure.