Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 29f RS 360.2Architecture technique

Section 5a Plates-formes d’évaluation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Suivant le but du traitement, les données traitées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être comparées avec tous les systèmes du réseau de systèmes d’information de police visé à l’art. 9 LSIP et communiquées aux systèmes de la direction de la procédure au moyen de supports informatiques ou par une interface électronique.

2Les données traitées sur les plates-formes visées à l’art. 10 LSIP ne peuvent être communiquées que sur mandat de la direction de la procédure.

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