Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Art. 8 RS 414.123Principes régissant l’établissement du bilan

Chapitre 2 Présentation des comptes Section 2 Comptes annuels

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les éléments de fortune sont inscrits à l’actif si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils ont une utilité économique future ou ils servent directement à l’exécution de tâches publiques;
b.
leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

2Les engagements existants issus d’un événement passé sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d’entraîner une sortie de fonds.

3Des provisions sont constituées pour les engagements dont l’origine est liée à un événement passé si la date d’exécution ou le montant de la future sortie de fonds sont indéterminés.

4Les éléments de fortune et les engagements sont portés au bilan de la période comptable au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’inscription à l’actif ou au passif énoncées aux al. 1, 2 et 3.

5Une inscription au bilan n’est pas nécessaire tant que la limite fixée pour l’inscription à l’actif ou au passif (art. 10) n’est pas atteinte.

6Le Conseil des EPF édicte dans des directives les conditions auxquelles l’inscription à l’actif ou au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.

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