Ordonnance de la Conférence suisse des hautes écoles sur la détermination des fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles · RS 414.207.2

Section 4 Fixation du montant total des coûts de référence

Art. 9

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9

1Pour fixer le montant total des coûts de référence, le Conseil des hautes écoles se fonde sur les coûts de référence fixés pour chaque groupe de domaines d’études.

2Il peut adapter la part des coûts de la recherche au sens de l’art. 8 en fonction des priorités et des mesures qu’il a définies dans le cadre de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et de la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

3La part des coûts de la recherche ne doit pas dépasser les coûts de la recherche tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles après déduction des fonds de tiers.

4Pour fixer le montant total des coûts de référence, le Conseil des hautes écoles multiplie les valeurs qu’il a déterminées pour chaque groupe de domaines d’études par les effectifs d’étudiants escomptés conformément à l’art. 4, al. 2, et s’appuie sur les prévisions en matière de renchérissement visées à l’art. 4, al. 3.

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