Ordonnance relative à la Fondation Gottfried Keller · RS 611.031

Section 1 Fonds spécial

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Constitution et forme juridique

La fortune léguée le 6 septembre 1890 par madame Lydia Welti-Escher à la Confédération suisse constitue un fonds spécial de celle-ci au sens de l’art. 52 LFC. Le fonds spécial porte le nom de «Fondation Gottfried Keller».

Art. 2 Administration du capital du fonds, des revenus et des acquisitions

1Le capital du fonds est administré par le Département fédéral des finances.

2La Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller exécute les tâches à elle confiées par l’acte de fondation à l’aide des intérêts du capital du fonds. Elle décide notamment de l’acquisition des œuvres.

3Les œuvres sont la propriété de la Confédération. L’Office fédéral de la culture en assure la gestion.

Art. 3 Utilisation des revenus

1Les revenus doivent être utilisés pour:

a.
l’acquisition d’œuvres importantes des arts visuels de Suisse et de l’étranger, les œuvres contemporaines ne pouvant entrer en ligne de compte qu’à titre exceptionnel;
b.
la réalisation d’œuvres nouvelles et la sauvegarde d’œuvres existantes dont la destination publique est durablement assurée à la Suisse.

2Les revenus ne peuvent être employés de la façon prévue à la let. b que si l’occasion ne se présente pas de faire des acquisitions conformément à la let. a. Le montant des acquisitions visées à la let. b ne peut excéder la moitié des intérêts annuels du capital.

3Si la Confédération vient à être impliquée dans une guerre avec l’étranger, les moyens disponibles de la fondation seront affectés aux soins à donner aux militaires blessés et malades, en dérogation aux al. 1 et 2.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.