Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires · RS 732.112.1

Section 3 Mesures de sûreté

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4 Mesures de sûreté

Les mesures de sûreté ont notamment pour objectif:

a.
de dissuader des auteurs potentiels de perpétrer des actes illicites contre des matières ou des installations nucléaires;
b.
d’assurer un contrôle de l’accès des personnes et des véhicules aux installations nucléaires;
c.
de contrôler les flux des matières à l’intérieur et hors des zones de sûreté;
d.
de détecter et d’empêcher l’accès non autorisé aux zones de sûreté;
e.
de créer de bonnes conditions pour l’intervention de la police.

Art. 5 Mesures de sûreté de nature architecturale et technique

1Les mesures de sûreté de nature architecturale, sont régies par les principes décrits à l’annexe 2 OENu.

2Les mesures de sûreté de nature technique comprennent notamment des systèmes de détection, de communication et de contrôle d’accès.

3L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.

Art. 6 Mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative

1Les mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative comprennent notamment:

a.
l’organisation de la sûreté;
b.
les réglementations relatives aux contrôles des entrées dans l’installation et des sorties de l’installation des personnes, des véhicules et des matières;
c.
les accords et les exercices avec la police;
d.
les accords et les exercices avec l’armée.

2L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.

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