Art. 7 Services de renseignements
1Les services de renseignements suisses mettent à la disposition de l’autorité de surveillance les bases pour formuler des hypothèses de risque.
2Ils l’informent régulièrement des menaces encourues. Ils lui communiquent sans délai toute modification importante de la situation survenant à court terme.
3L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec les services de renseignements.