Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires · RS 732.112.1

Section 4 Collaboration entre services fédéraux

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Services de renseignements

1Les services de renseignements suisses mettent à la disposition de l’autorité de surveillance les bases pour formuler des hypothèses de risque.

2Ils l’informent régulièrement des menaces encourues. Ils lui communiquent sans délai toute modification importante de la situation survenant à court terme.

3L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec les services de renseignements.

Art. 8 Centrale nationale d’alarme

L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec la Centrale nationale d’alarme, notamment en ce qui concerne les transports de matières nucléaires.

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