Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 70 RS 810.21Contraventions

Chapitre 6 Dispositions pénales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, et à condition qu’il n’ait pas commis de délit au sens de l’art. 69:47

a.
contrevient aux dispositions régissant le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules à des fins autres que la transplantation (art. 5);
b.
contrevient aux dispositions relatives à l’indépendance du personnel soignant et du personnel médical (art. 11 et 41);
c.
prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des personnes vivantes quand bien même le receveur pourrait être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable (art. 12, let. d);
d.
contrevient aux obligations de communiquer et d’annoncer (art. 20, 21, al. 3, 22, 24, 29, 36 et 62, al. 4);
e.
accepte, sans y être autorisé, des organes provenant de l’étranger (art. 23, al. 2);
f.
effectue des actes soumis à autorisation sans être en possession d’une telle autorisation ou sans satisfaire aux charges liées à l’octroi de l’autorisation (art. 25, 27, 38 et 43);
g.
contrevient à l’obligation de garder le secret sans avoir enfreint les art. 320 et 321 du code pénal48 (art. 57);
h.
contrevient à l’obligation de collaborer (art. 64);
i.
commet les actes visés à l’art. 69, al. 1, let. h et i, sans toutefois mettre en péril la santé de personnes;
j.
contrevient à une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral ou ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

1bisSi l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.49

2La tentative et la complicité sont punissables.

3La contravention et la peine se prescrivent par sept ans.50

4…51

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

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