Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits · RS 916.131.11

Art. 1 RS 916.131.11Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des contributions peuvent être octroyées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pomme et de poire (concentré).

2Les contributions pour les coûts de stockage par unité de concentré sont fixées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des coûts de stockage du concentré.

3Les contributions pour les coûts d’intérêt du capital par unité de concentré sont fixées par l’OFAG sur la base:

a.
du prix de revient du concentré; et
b.
du taux d’intérêt calculé chaque année par l’OFAG; ce taux se fonde sur le taux d’intérêt demandé par les banques pour le financement des crédits destinés à ces affaires.

4Les coûts de stockage et le prix de revient sont calculés selon les principes de l’économie d’entreprise par un service externe neutre.

5S’agissant des pommes et des poires à cidre, on entend par réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.

6L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des deux dernières années.

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