1Des contributions sont octroyées pour la fabrication de produits des petits fruits, des fruits à pépins et des fruits à noyau, frais et entiers, figurant dans l’annexe et payés aux producteurs de fruits, ainsi que pour la fabrication de vinaigre issu de produits de pommes à cidre et de poires à cidre. Le montant des contributions est fixé en annexe.2
2Les contributions ne sont octroyées que pour la fabrication de produits:
- a.
- qui sont transformés en denrées alimentaires;
- b.
- qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool, et
- c.
- dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.3
3Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédant l’année civile en cours.
4Par prix du produit, on entend la moyenne des prix des quatre années précédant l’année civile en cours. Exceptionnellement, le prix du produit peut également être déterminé sur la base d’une période plus courte.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).