Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits · RS 916.131.11

Art. 4 RS 916.131.11Octroi des contributions

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contributions visées à l’art. 1 ne sont octroyées que si l’organisation concernée a demandé l’allocation des contributions pour le concentré de pommes et de poires récoltées durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette même année. Elles sont octroyées pour la durée du stockage pour le concentré de pommes et de poires qui ont été récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes.

2Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Pour la fabrication de vinaigre, elles sont octroyées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Elles sont octroyées dans l’ordre de réception des requêtes.

3Aucun montant inférieur à 500 francs n’est versé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

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