RS 916.131.11 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les mesures visant à transformer des fruits (Ordonnance sur les fruits)

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er juin 2025
Adoption
23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1

Art. 1 Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation

1Des contributions peuvent être octroyées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pomme et de poire (concentré).

2Les contributions pour les coûts de stockage par unité de concentré sont fixées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des coûts de stockage du concentré.

3Les contributions pour les coûts d’intérêt du capital par unité de concentré sont fixées par l’OFAG sur la base:

a.
du prix de revient du concentré; et
b.
du taux d’intérêt calculé chaque année par l’OFAG; ce taux se fonde sur le taux d’intérêt demandé par les banques pour le financement des crédits destinés à ces affaires.

4Les coûts de stockage et le prix de revient sont calculés selon les principes de l’économie d’entreprise par un service externe neutre.

5S’agissant des pommes et des poires à cidre, on entend par réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.

6L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des deux dernières années.

Art. 2 Contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau

1Des contributions sont octroyées pour la fabrication de produits des petits fruits, des fruits à pépins et des fruits à noyau, frais et entiers, figurant dans l’annexe et payés aux producteurs de fruits, ainsi que pour la fabrication de vinaigre issu de produits de pommes à cidre et de poires à cidre. Le montant des contributions est fixé en annexe.2

2Les contributions ne sont octroyées que pour la fabrication de produits:

a.
qui sont transformés en denrées alimentaires;
b.
qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool, et
c.
dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.3

3Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédant l’année civile en cours.

4Par prix du produit, on entend la moyenne des prix des quatre années précédant l’année civile en cours. Exceptionnellement, le prix du produit peut également être déterminé sur la base d’une période plus courte.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).

Art. 3 Personnes ayant droit aux contributions

1Les cidreries professionnelles ayant leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 1.

2Les personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).

Art. 4 Octroi des contributions

1Les contributions visées à l’art. 1 ne sont octroyées que si l’organisation concernée a demandé l’allocation des contributions pour le concentré de pommes et de poires récoltées durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette même année. Elles sont octroyées pour la durée du stockage pour le concentré de pommes et de poires qui ont été récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes.

2Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Pour la fabrication de vinaigre, elles sont octroyées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Elles sont octroyées dans l’ordre de réception des requêtes.

3Aucun montant inférieur à 500 francs n’est versé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Art. 5 Requêtes

1Les requêtes doivent être déposées sur support papier ou électroniquement.

2Par date de réception, on entend la date et l’heure de transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception du message Internet.

3…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Art. 6 Obligation d’annoncer

Toute personne sollicitant des contributions est tenue de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci lui impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits et produits de fruits ainsi que sur l’utilisation de produits et l’entretien de stocks de produits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Art. 7 Exigences en matière de qualité

S’agissant des petits fruits, des fruits à noyau et des fruits à pépins, ainsi que des produits qui en sont issus, pour lesquels des contributions sont octroyées, l’OFAG peut fixer des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.

Art. 8 Relevé de données

L’OFAG peut relever et évaluer des données spécifiques aux exploitations en vue de l’octroi des contributions visées aux art. 1 et 2.

Annexe13

(art. 2, al. 1)

Montant des contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau

Pour les petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau ci-après, les contributions par 100 kg sont les suivantes:

Petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau

Contribution fr./100 kg

Pommes

17.00

Poires et coings

8.50

Pommes à cidre et poires à cidre

6.00

Abricots

21.50

Cerises

45.80

Prunes, y compris les quetsches

51.50

Fraises

141.80

Mûres et framboises

241.00

Autres petits fruits

91.30

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.