Règlement du 1<sup>er</sup> juin 2019 interne de l'organe de coordination de la loi sur les jeux d'argent · RS 935.518.3

Art. 2 RS 935.518.3Présidence

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’exercice de la présidence conformément à l’art. 113, al. 3, LJAr, les représentants des autorités de la Confédération et ceux des cantons décident eux-mêmes de la personne qui assume la présidence.

2Le président:

a.
dirige les séances de l’organe;
b.
soumet aux autres membres de l’organe le rapport annuel pour approbation;
c.
supervise le travail du secrétariat.

3En cas d’empêchement du président en exercice, la présidence est assumée par le vice-président.

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