1Pour l’exercice de la présidence conformément à l’art. 113, al. 3, LJAr, les représentants des autorités de la Confédération et ceux des cantons décident eux-mêmes de la personne qui assume la présidence.
2Le président:
- a.
- dirige les séances de l’organe;
- b.
- soumet aux autres membres de l’organe le rapport annuel pour approbation;
- c.
- supervise le travail du secrétariat.
3En cas d’empêchement du président en exercice, la présidence est assumée par le vice-président.