1Les membres de l’organe peuvent se faire remplacer pour une séance. Le suppléant doit être membre de la même autorité que la personne remplacée; le représentant des autorités cantonales suppléant (art. 113, al. 1, let. d, LJAr) peut appartenir à une autorité d’un autre canton.
2Les membres qui se font remplacer en informent au plus vite, mais au plus tard 24 heures avant la séance, le secrétariat et le président de l’organe.