Règlement du 1<sup>er</sup> juin 2019 interne de l'organe de coordination de la loi sur les jeux d'argent · RS 935.518.3

Art. 5 RS 935.518.3Suppléance

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de l’organe peuvent se faire remplacer pour une séance. Le suppléant doit être membre de la même autorité que la personne remplacée; le représentant des autorités cantonales suppléant (art. 113, al. 1, let. d, LJAr) peut appartenir à une autorité d’un autre canton.

2Les membres qui se font remplacer en informent au plus vite, mais au plus tard 24 heures avant la séance, le secrétariat et le président de l’organe.

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