RS 935.518.3 · Économie - Coopération technique

Règlement du 1<sup>er</sup> juin 2019 interne de l'organe de coordination de la loi sur les jeux d'argent

Règlement du 1<sup>er</sup> juin 2019 interne de l'organe de coordination de la loi sur les jeux d'argent

En vigueur au 1er juillet 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er juillet 2019
Adoption
1er juin 2019

L’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent,

vu l’art. 116, al. 3, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.51

Art. 1 Objet

Le présent règlement règle l’organisation de l’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent (organe).

Art. 2 Présidence

1Pour l’exercice de la présidence conformément à l’art. 113, al. 3, LJAr, les représentants des autorités de la Confédération et ceux des cantons décident eux-mêmes de la personne qui assume la présidence.

2Le président:

a.
dirige les séances de l’organe;
b.
soumet aux autres membres de l’organe le rapport annuel pour approbation;
c.
supervise le travail du secrétariat.

3En cas d’empêchement du président en exercice, la présidence est assumée par le vice-président.

Art. 3 Séances

1Seuls les membres, leurs suppléants au sens de l’art. 5 et le secrétaire peuvent siéger lors des séances de l’organe. Des experts selon l’art. 8 peuvent être auditionnés lors des séances mais ils ne participent pas aux délibérations.

2Les séances ont lieu à Berne, sauf décision contraire de la majorité des membres.

3Le président convoque les membres et prépare, en collaboration avec le secrétariat, l’ordre du jour des séances.

Art. 4 Ordre du jour

1L’ordre du jour et les documents de la séance doivent parvenir aux membres au moins dix jours ouvrables avant la réunion par voie électronique.

2Chaque membre peut demander une modification de l’ordre du jour au moins cinq jours ouvrables avant la séance. En cas d’urgence et avec l’accord de tous les membres, l’organe peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

Art. 5 Suppléance

1Les membres de l’organe peuvent se faire remplacer pour une séance. Le suppléant doit être membre de la même autorité que la personne remplacée; le représentant des autorités cantonales suppléant (art. 113, al. 1, let. d, LJAr) peut appartenir à une autorité d’un autre canton.

2Les membres qui se font remplacer en informent au plus vite, mais au plus tard 24 heures avant la séance, le secrétariat et le président de l’organe.

Art. 6 Procédure de décision

1L’organe ne peut valablement statuer que si au moins quatre de ses membres ou leurs suppléants au sens de l’art. 5 sont présents.

2En cas d’égalité des voix, celle-ci est inscrite au procès-verbal.

Art. 7 Voie de circulation

1Des décisions peuvent être prise par voie de circulation sauf si un membre de l’organe demande la tenue d’une séance, dans un délai de cinq jours dès la réception du projet de décision.

2Les décisions par voie de circulation doivent être prises à l’unanimité.

Art. 8 Experts

Pour assister ses travaux, l’organe peut recourir à des experts, soit pour leur demander un avis écrit, soit pour les auditionner.

Art. 9 Publications

1L’organe décide quels documents sont publiés.

2En règle générale, les documents destinés à être publiés et les informations à destination du public sont communiqués sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice.

Art. 10 Secrétariat

Le secrétariat est le point de contact de l’organe. Il est responsable des procès-verbaux des séances et soutient le président pour la communication externe.

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