Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’OFROU, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · RS 741.621
Art. 6 SDRDérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques
Section 1 Dispositions générales